Le Décret du 16 juin 2016 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de 1er cycle de l'enseignement supérieur fixe les conditions particulières d'inscription des étudiants dans les cursus visés. Lors de sa demande d'inscription, l'étudiant doit apporter la preuve :
1. de sa résidence principale en Belgique
Tous les étudiants sont visés quelle que soit la nationalité de l'étudiant.
La preuve de la résidence principale doit être apportée au moment de l'introduction de sa demande d'inscription.
Un certificat de résidence délivré au plus tôt le 1er mai 2023 obtenu auprès de l'administration communale où est inscrit l'étudiant constitue cette preuve. Pour les étudiants de nationalité belge, la lecture de l’adresse figurant sur la carte d’identité électronique constitue une preuve suffisante.
2. et du fait qu'il remplit une des conditions énumérées à l'article 1er du décret NR
c'est-à-dire :
1°) avoir le droit de séjourner en Belgique de manière permanente ;
La détention d'une carte d'identité belge, délivrée en vertu de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, suffit à vérifier le respect de cette condition. En effet, cette disposition prévoit que la commune délivre aux Belges et aux étrangers admis ou autorisés à s'établir dans le royaume une carte d'identité valant certificat d'inscription dans les registres de la population. Les ressortissants de l'Union européenne qui ne seraient pas détenteurs de cette carte d'identité doivent présenter un autre document d'identité accompagné d'un ou de plusieurs certificats de résidence avec historique démontrant que les conditions prévues aux articles 16 et 17 de la directive 2004/38/CE citées à l'article 1er, alinéa 2, du décret NR (voir annexe), sont remplies.
Attention: Une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de l’Union européenne ne suffit pas à démontrer que l'étudiant a un droit de séjour permanent au sens de la directive 2004/38/CE, même si cette carte a une validité de cinq ans !
Un étranger hors-Union européenne prouvera également son droit d'être établi par la détention d'une carte d'identité d'étranger (annexe 7 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour et l'établissement et l'éloignement des étrangers ou la nouvelle carte d’identité électronique).
2°) avoir sa résidence principale en Belgique depuis au moins 15 mois au moment de l'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur, en y exerçant une activité professionnelle salariée ou non ou en bénéficiant d'un revenu de remplacement octroyé par un service public belge.
Le calcul de la durée de la résidence se fait à partir de la date de la première démarche de l’étudiant auprès de l’administration communale. La preuve de la réception de cette demande par l’administration communale doit être fournie dans le dossier.
Pour se prévaloir de cette catégorie, l'intéressé produira un certificat de résidence - qui peut être celui visé au 1°) s'il est accompagné d'un historique - ou, si nécessaire, plusieurs certificats de résidence avec historique, démontrant une résidence principale en Belgique ininterrompue pendant 15 mois jusqu'à la demande d'inscription ;
en outre, l'intéressé devra produire tout document établissant, pendant la même période ininterrompue de 15 mois, l'exercice d'une activité professionnelle (attestation d'emploi comprenant le numéro d'entreprise, contrat de travail et fiches de salaire ...) ou la perception d'un revenu de remplacement (indemnités de chômage, indemnités de mutuelle, Revenu minimum mensuel garanti/RMMG octroyé par le CPAS….). Le salaire doit au moins correspondre à la moyenne sur 15 mois du RMMG au taux cohabitant.
L'aide sociale autre que le RMMG n'est pas considérée comme un revenu de remplacement, ni le stage d'attente comme une activité professionnelle.
Le type de contrat de travail est sans importance, pour autant qu'il n'y ait pas d'interruption dans la perception d'un revenu de travail ou de remplacement. Il peut s'agir d'un travail à temps partiel.
Un contrat d'occupation d'étudiants n'est pas suffisant puisque sont exclus de ce type de contrat les étudiants qui travaillent depuis au moins 6 mois.
Il peut s'agir d'une activité indépendante. Dans ce cas, l'intéressé devra démontrer l’effectivité de cette activité.
3°) être autorisé à séjourner pour une durée illimitée sur la base des articles 9 et 10 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement, et l'éloignement des étrangers ou sur la base de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume ;
S'il veut se prévaloir de cette catégorie qui comprend, notamment le personnel diplomatique et consulaire, les étrangers régularisés ou ceux qui bénéficient d'un regroupement familial, l'intéressé doit fournir les documents qui attestent la qualité qui l'autorise à séjourner pour une durée illimitée, à savoir, selon le cas :
- un document d'identité diplomatique ou consulaire
- une attestation d'immatriculation modèle A, accompagnée d'une annexe 15 bis
- un certificat d'inscription au Registre des Etrangers mentionnant que l'étranger est admis ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée
4°) être autorisé à séjourner en Belgique en raison de la reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu de l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement, et l'éloignement des étrangers, ou d'une demande à cet effet ;
S'il veut se prévaloir de cette catégorie, l'intéressé doit fournir :
- pour le réfugié, la preuve de l'obtention du statut définitif de réfugié politique en Belgique (carte de réfugié politique, attestation délivrée par le Commissariat général aux réfugiés,...)
- pour le candidat-réfugié, une attestation de demande de statut de candidat-réfugié politique délivrée soit par 1' « Office des étrangers », soit par le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA). En cas de recours devant le CGRA ou le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE), une attestation délivrée soit par une de ces deux instances, soit par un avocat doit être apportée, ainsi que la prolongation mensuelle d'autorisation de séjour. En cas de recours auprès du Conseil d'Etat, ce recours étant non suspensif, l'étudiant ne peut être inscrit
5°) être autorisé à séjourner en Belgique en bénéficiant de la protection temporaire visée à l'article 57/29 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement, et l'éloignement des étrangers ;
Pour mémoire : l'article 57/29 précité vise le cas d'afflux massif de personnes déplacées vers les Etats membres de l’UE constaté en application de la directive 2001/55 relative aux normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire.
6°) avoir pour père, mère, tuteur légal, cohabitant légal au sens de l’article 1475 du Code Civil ou conjoint une personne qui remplit une des conditions visées ci-dessus, le délai de 15 mois visé au 2° étant toutefois réduit à 6 mois dans le chef du père, de la mère, du tuteur légal, du cohabitant légal au sens de l’article 1475 du Code Civil ou du conjoint et dont le salaire doit au moins correspondre à la moyenne, sur 6 mois, du RMMG au taux cohabitant.
S’il veut se prévaloir de cette catégorie, l’étudiant doit fournir :
- un document établissant la filiation, la tutelle, le mariage ou la cohabitation légale (extrait d'acte de naissance, composition de ménage, jugement établissant la tutelle, extrait d'acte de mariage, déclaration de cohabitation légale au sens de l’article 1475 du Code civil...)
Le concubinage n’est pas pris en compte.
- ainsi que les documents qui attestent que le père, la mère, le tuteur légal, le cohabitant légal ou le conjoint remplit une des conditions 1° à 5° ; pour le 2° le délai est de 6 mois au lieu de 15 mois.
Exemple :
Une étudiante souhaite entamer des études de bachelier en médecine vétérinaire. Sa famille réside en France, le père travaille en France et est de nationalité française. Son épouse est de nationalité belge, dispose d’une carte d’identité belge et travaille en Belgique. L’étudiante a la double nationalité mais sans carte d’identité belge. Une demande d’obtention est en cours.
Cette étudiante peut prétendre au statut d’étudiante résidente.
7°) avoir sa résidence principale en Belgique depuis au moins trois ans au moment de l'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur.
Le calcul de la durée de la résidence se fait à partir de la date de la première démarche de l’étudiant auprès de l’administration communale. La preuve de la réception de cette demande par l’administration communale doit être fournie dans le dossier.
S'il veut se prévaloir de cette catégorie, l'étudiant doit fournir le certificat de résidence visé au 1° accompagné d'un historique ou, si nécessaire plusieurs certificats de résidence avec historique attestant une résidence principale ininterrompue en Belgique de trois ans minimum.
8°) être titulaire d'une attestation de boursier délivrée dans le cadre de la coopération au développement pour l'année académique et pour les études pour lesquelles la demande d'inscription est introduite.
S'il veut se prévaloir de cette catégorie, l'étudiant doit être ressortissant d'un pays en voie de développement (hors Union européenne et hors OCDE) et fournir une attestation de boursier.
Pour l'étudiant boursier, dans l'hypothèse où il devrait prouver son inscription pour avoir le droit de séjourner, l'institution l'inscrira sous condition résolutoire de l'obtention de l'autorisation de s'inscrire auprès de la commune. Une fois cette inscription dans le registre de la population obtenue, l'inscription académique deviendra définitive.